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La réglementation
Arrêté du 2 mars 2004
relatif au carnet de maintenance des appareils de levage
Cet arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d’établissement et en fixe le contenu.
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JORF n°77 du 31 mars 2004 page 6192
texte n° 26
ARRETE
Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage
NOR : SOCT0410465A
Article 1
Le présent arrêté détermine les équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d’établissement, conformément à l’article R. 233-12 du code du travail.
Il définit également les informations qui doivent être consignées dans ce carnet.
Article 2
Le chef d’établissement doit établir et tenir à jour un carnet de maintenance pour chacun des appareils définis au a de l’article 2 de l’arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, afin de consigner toutes les opérations concourant à la maintenance indispensable à la bonne gestion des appareils de levage jusqu’à leur mise au rebut.
Article 3
I. - Dans le carnet de maintenance sont consignées :
a) Les opérations de maintenance effectuées en application des recommandations du fabricant de l’appareil ;
b) Toute autre opération d’inspection, d’entretien, de réparation, de remplacement ou de modification effectuée sur l’appareil.
II. - Pour chaque opération sont indiqués la date des travaux, les noms des personnes et, le cas échéant, des entreprises les ayant effectués, la nature de l’opération et, s’il s’agit d’une opération à caractère périodique, sa périodicité.
Si les opérations comportent le remplacement d’éléments de l’appareil, les références de ces éléments sont indiquées.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Article 5
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mars 2004.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l’emploi, P. Dedinger
Arrêté du 1 mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
NOR : SOCT0410464A
Version consolidée au 10 septembre 2015
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Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2003/0262/F ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11, R. 233-11-1, R. 233-11-2 ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d’agrément des organismes pour la vérification de l’état de conformité des équipements de travail ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Section 1.
Article 1
Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes auxquels s’appliquent les vérifications générales périodiques, les vérifications lors de la mise en service et les vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les articles R. 233-11, R. 233-11-1 et R. 233-11-2 du code du travail, à la charge du chef d’établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés.
Cet arrêté définit, pour chacune de ces vérifications, leur contenu, les conditions de leur exécution et, le cas échéant, leur périodicité.
Article 2
Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l’article 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports :
machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.
Dans cet arrêté, le terme appareils de levage désigne également les installations de levage répondant à la définition donnée précédemment et précisée par l’annexe au présent arrêté ;
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante :
équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels qu’élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage.
Article 3
a) Le chef d’établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage, concernés et clairement identifiés, à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser.
b) Le chef d’établissement doit tenir à la disposition des personnes qualifiées chargées des examens, essais et épreuves à réaliser les documents nécessaires, tels que la notice d’instructions du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance de l’appareil.
c) Pendant la vérification, le chef d’établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de l’appareil ainsi qu’à la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels. Il doit également mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des vérifications les moyens permettant d’accéder en sécurité aux différentes parties de l’appareil ou de l’installation et, le cas échéant, des supports à examiner.
d) Afin de permettre la réalisation de l’examen d’adéquation définie à l’article 5-I, le chef d’établissement doit mettre, par écrit, à la disposition de la personne qualifiée chargée de l’examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu’il est prévu d’effectuer avec l’appareil et l’accessoire de levage.
e) Afin de permettre la réalisation de l’examen de montage et d’installation définie à l’article 5-II, le chef d’établissement doit communiquer à la personne qualifiée chargée de l’examen les informations nécessaires, notamment les données relatives au sol, à la nature des supports, aux réactions d’appui au sol et, le cas échéant, à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d’utilisation.
f) Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef d’établissement doit mettre à la disposition des personnes qualifiées chargées des épreuves et essais, durant le temps nécessaire à leur bon déroulement, les charges suffisantes, les moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu permettant d’effectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.
g) Les conditions d’exécution, définies au présent arrêté, doivent être réunies préalablement à la réalisation complète des examens, épreuves ou essais.
h) Un rapport provisoire est remis à l’issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées chargées des vérifications sont communiqués au chef d’établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.
i) Les résultats des vérifications sont portés, sans délai, par le chef d’établissement sur le registre de sécurité prévu par l’article L. 620-6 du code du travail.
Section 2.
Article 4
Les vérifications prévues à l’article 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.
Article 5
I. - On entend par " examen d’adéquation d’un appareil de levage " l’examen qui consiste à vérifier qu’il est approprié aux travaux que l’utilisateur prévoit d’effectuer ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’appareil définies par le fabricant.
II. - On entend par " examen de montage et d’installation d’un appareil de levage " l’examen qui consiste à s’assurer qu’il est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d’instructions du fabricant.
Article 6
On entend par " essai de fonctionnement d’un appareil de levage " l’essai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l’appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d’essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
b) A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :
des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
c) A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d’instructions du fabricant ou, à défaut, au-delà de la charge maximale d’utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.
Article 7
On entend par " examen d’adéquation d’un accessoire de levage " l’examen qui consiste à vérifier :
qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l’utilisateur prévoit de l’utiliser et aux travaux à effectuer, ainsi qu’aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d’utilisation de l’accessoire définies par la notice d’instructions du fabricant.
Article 8
On entend par " épreuve statique d’un accessoire de levage " l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une durée déterminée.
Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire.
A défaut, le coefficient d’épreuve est égal à 1,5 et la durée de l’épreuve est de un quart d’heure.
Article 9
On entend par " examen de l’état de conservation d’un appareil de levage " l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports, et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
f) Dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
h) Câbles et chaînes de charge.
Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.
Article 10
On entend par " épreuve statique " d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée.
Les conditions de l’épreuve statique, la durée de l’épreuve et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil.
A défaut, le coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage ; dans les deux cas la durée de l’épreuve est de une heure.
Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucune déformation permanente ni défectuosité ne sont apparues.
Article 11
On entend par " épreuve dynamique " d’un appareil de levage l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l’échauffement de l’appareil.
Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.
Les conditions de l’épreuve dynamique et le coefficient d’épreuve sont ceux définis par la notice d’instructions du fabricant, ou ceux définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, le coefficient d’épreuve dynamique est égal à 1,1.
Section 3.
Article 12
La présente section précise les examens, épreuves et essais à effectuer au titre de la vérification lors de la mise en service dans l’établissement des appareils de levage et des accessoires de levage visés aux a et b de l’article 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d’être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d’un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l’appareil, ou après l’aménagement d’un appareil destiné au levage de charges en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l’objet d’une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.
Article 13
Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi a été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I et des essais de déclenchement des dispositifs de sécurité prévus notamment à l’article 6 (c) du présent arrêté.
Article 14
I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet :
a) De l’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I ;
b) Pour les appareils installés à demeure, de l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5-II ;
c) De l’épreuve statique prévue par l’article 10 ;
d) De l’épreuve dynamique prévue par l’article 11. Cette épreuve n’est pas exigée pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement sauf s’ils sont conçus pour lever des personnes.
L’appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’ils comportent, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.
Article 15
I. - Les appareils de levage d’occasion et, le cas échéant, leurs supports sont soumis aux dispositions de l’article 14 du présent arrêté.
II. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d’occasion ne nécessitant pas l’installation de support particulier sont soumis uniquement à l’examen d’adéquation et, le cas échéant, à l’examen de montage et d’installation respectivement prévus par l’article 5 (I et II) ainsi qu’aux essais de fonctionnement prévus à l’article 6 (b) du présent arrêté, à condition d’avoir fait l’objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies à l’article 22 dans les délais qu’il prévoit.
Le chef de l’établissement utilisateur de l’appareil loué doit s’assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.
A cet effet, il doit être placé sur l’appareil, ou à défaut à proximité, avec la notice d’instructions, les copies des rapports de vérification de première mise en service et de la dernière vérification périodique ainsi que l’historique des vérifications périodiques effectuées.
Article 16
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7.
Article 17
Les accessoires de levage neufs dont l’aptitude à l’emploi n’a pas été vérifiée et les accessoires de levage d’occasion doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7 et de l’épreuve statique prévue à l’article 8.
Section 4.
Article 18
En application de l’article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service d’un accessoire de levage au sein de l’entreprise comprend :
a) L’examen d’adéquation prévu à l’article 7 ;
b) L’examen de l’état de conservation tel que prévu à l’article 24 ci-après ;
c) L’épreuve statique prévue à l’article 8.
Article 19
I. - En application de l’article R. 233-11-2 du code du travail, la vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l’article 2 comprend :
a) L’examen d’adéquation prévu à l’article 5-I ;
b) Le cas échéant, l’examen de montage et d’installation prévu à l’article 5-II ;
c) L’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 ;
d) L’épreuve statique prévue à l’article 10 ;
e) L’épreuve dynamique prévue à l’article 11.
L’appareil et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux d et e ci-dessus sans défaillance.
II. - Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.
Article 20
I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l’article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site d’utilisation ;
b) En cas de changement de configuration ou des conditions d’utilisation, sur un même site ;
c) A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ;
d) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage ;
e) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage.
II. - En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage ne nécessitant pas l’installation de support particulier sont dispensés de la vérification de remise en service définie à l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi :
de la vérification de mise en service définie, selon les cas, aux articles 13, 14 et 15 du présent arrêté,
et, depuis moins de 6 mois, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent arrêté.
Sont visés par ces dispositions les appareils suivants :
grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
hayons élévateurs ;
monte-meubles ;
monte-matériaux de chantier ;
engins de terrassement équipés pour le levage ;
grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
chariots élévateurs ;
tracteurs poseurs de canalisations ;
plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
III. - En cas de changement de site d’utilisation, les appareils de levage, non conçus spécialement pour lever des personnes, mus par la force humaine employée directement, doivent subir uniquement l’examen d’adéquation et l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5 (I et II) sous réserve qu’ils aient fait l’objet depuis moins de 6 mois, dans la même configuration, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent décret.
IV. - En cas de déplacement, sans démontage, le long d’un ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voie de roulement ou de dispositif d’ancrage, ces appareils sont dispensés des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’ils aient fait l’objet, dans la même configuration d’emploi, d’une première vérification de remise en service sur le site en question, et que leurs conditions d’appui aient été vérifiées.
V. - En cas de changement de configuration d’un ascenseur de chantier ou d’une plate-forme de travail se déplaçant le long d’un mât, installés sur un site donné, concernant notamment la modification de la course ou du nombre de niveaux desservis, ces appareils doivent uniquement faire l’objet de l’examen d’adéquation et de l’examen de montage et d’installation prévus à l’article 5 (I et II) et les essais prévus à l’article 19-II.
VI. - En cas de déplacement le long d’un ouvrage d’une plate-forme de travail se déplaçant le long de mâts et nécessitant la mise en oeuvre d’ancrage pour assurer la stabilité du mât, l’appareil peut être dispensé, à l’occasion de chaque déplacement, des épreuves statique et dynamique prévues au d et e de l’article 19 du présent arrêté, sous réserve qu’il ait fait l’objet de ces épreuves lors de la première mise en service sur le site, complétées d’essais significatifs permettant d’apprécier la résistance des ancrages à mettre en oeuvre sur l’ouvrage.
VII. - La réutilisation d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l’article 26 du présent arrêté.
Article 21
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n’est pas considéré comme un démontage suivi d’un remontage justifiant d’une vérification lors de la remise en service à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d’origine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le carnet de maintenance prévu par l’article R. 233-12 du code du travail ;
c) Que cette mention soit complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l’attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée dans les mêmes conditions que le registre de sécurité prévu par l’article L. 620-6 du code du travail.
Section 5.
Article 22
I. - Les appareils de levage visés au a de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 233-1 du code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, faire l’objet d’une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l’article 23 ci-après.
II. - Cette vérification comporte l’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 et les essais prévus aux b et c de l’article 6.
Article 23
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :
appareils de levage listés aux II et III de l’article 20 ;
appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;
b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Article 24
Les accessoires de levage visés au b de l’article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé à l’article L. 231-1 du code du travail, doivent, conformément à l’article R. 233-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.
Section 6.
Article 25
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 8
I.-Lorsqu’il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l’importance de la charge, l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s’assurer que l’appareil de levage peut être utilisé en sécurité.
Celle-ci doit comprendre :
une vérification de l’aptitude à l’emploi des mécanismes et suspensions utilisés ;
la mesure des déformations subies par l’appareil au cours d’un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calculs, la valeur des contraintes qui seraient subies par l’appareil sous la charge totale d’épreuve et d’en tirer les conclusions quant à la sécurité de l’appareil.
II.-Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme accrédité conformément à l’arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l’état de conformité des équipements de travail à la demande de l’inspection du travail ainsi qu’aux conditions et modalités d’accréditation des organismes chargés de ces vérifications. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
Article 26
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2009 - art. 8
I.-Lorsqu’un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :
l’examen d’adéquation prévu par l’article 5-I ;
l’examen de montage et d’installation prévu par l’article 5-II ;
l’épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s’assurer pendant l’opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l’appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.
II.-Dans ce cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme accrédité conformément à l’arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux modalités de réalisation des vérifications de l’état de conformité des équipements de travail à la demande de l’inspection du travail ainsi qu’aux conditions et modalités d’accréditation des organismes chargés de ces vérifications. Cet organisme doit, en outre, disposer des compétences et moyens techniques nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
Article 27
Les dispositions du présent arrêté qui abroge et remplace l’arrêté du 9 juin 1993 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes entrent en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Article 28
Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article ANNEXE
Modifié par Arrêté du 29 décembre 2010 - art. 7
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l’article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :
treuils, palans, vérins et leurs supports ;
tire-fort de levage, pull-lifts, crics de levage ;
monorails, portiques, poutres et ponts roulants ; poutres de lancement, blondins, mâts de levage, installations de levage ;
grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d’interférence ;
grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
grues portuaires, grues sur support flottant ;
débardeuses pour les travaux forestiers ;
bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
tracteurs poseurs de canalisations (pipe layers) ;
engins de terrassement équipés pour la manutention d’objets ;
tables élévatrices, hayons élévateurs ;
monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
plans inclinés ;
ponts élévateurs de véhicule ;
chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;
transstockeurs avec conducteur embarqué ;
élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s’élevant le long de mâts verticaux, plates-formes élévatrices mobiles de personnes automotrices ou non ou installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
manipulateurs mus mécaniquement ;
appareils en fonctionnement semi-automatique ;
chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles et équipés pour le levage ;
équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à flèche télescopique ou non.
Ne sont pas concernés par le présent arrêté :
les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, installés à demeure ;
les appareils à usage médical ;
les aéronefs ;
les engins spécifiques pour fêtes foraines et parcs d’attraction ;
les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
les convoyeurs et transporteurs ;
les basculeurs associés à une autre machine ;
les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n’est pas significatif ;
les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
les engins à benne basculante, sauf lorsqu’ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l’appareil ;
les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
Le sous-directeur du travail et de l’emploi,
P. Dedinger
Arrêté du 30 novembre 2001
relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Cet arrêté prévoit notamment la périodicité de la vérification des équipements de levage :
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage ci-après :
appareils de levage listés aux II et III de l’article 20 ;
appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ;b) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, utilisés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Arrêté du 30 novembre 2001
fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personne
Cet arrêté liste les équipements de travail pour lesquels une vérification périodique est nécessaire et la nature des vérifications à effectuer.
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JORF n°280 du 2 décembre 2001 page 19241 texte n° 3
ARRETE
Arrêté du 30 novembre 2001 fixant les conditions de vérification des équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personne (ET-2-A, art. 9, § 1, § 3 et § 6)
NOR : ECOI0100365A
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Equipements de travail du règlement général des industries extractives, et notamment son article 9, paragraphes 1 et 3 ;
Vu l’avis du Conseil général des mines du 25 avril 2001 ;
Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Section I
Dispositions communes
Art. 1er. - Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, l’élévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications générales périodiques, vérifications lors de la mise en service dans l’exploitation et vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité.
Cet arrêté définit également, pour chacune de ces vérifications, leur contenu et, le cas échéant, leur périodicité.
Art. 2. - Champ d’application.
Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à l’article 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employées directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d’organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil. N’est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n’est pas susceptible d’engendrer de risques en cas de défaillance de support de charge.
La définition ci-dessus est précisée par l’annexe au présent arrêté, qui comporte une liste non exhaustive des appareils de levage visés et des appareils non concernés par ledit arrêté ;
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse et cé de levage.
Art. 3. - Consignation de résultats.
Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du titre Equipements de travail, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés sur le registre prévu par cet article. Sur ce document devront également figurer les résultats des diverses mesures effectuées au cours des vérifications.
Section II
Définitions
Art. 4. - Contenu des vérifications.
Les vérifications prévues à l’article 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.
Art. 5. - Examen d’adéquation d’un appareil de levage et de ses supports.
On entend par examen d’adéquation d’un appareil de levage l’examen qui consiste :
a) A vérifier qu’il est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ;
b) A s’assurer qu’il est installé et peut être utilisé conformément à la notice d’instructions du fabricant, et notamment aux points 1.7.4 et 4.3.4 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail précisant le contenu de cette notice.
Art. 6. - Essai de fonctionnement d’un appareil de levage.
On entend par essai de fonctionnement d’un appareil de levage l’essai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l’appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d’essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
b) A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :
des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
des dispositifs limitant les mouvements de l’appareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
c) A déclencher, lorsqu’ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s’assurer de leur bon fonctionnement à moins de 1,1 fois la charge maximale d’utilisation.
Art. 7. - Examen d’adéquation d’un accessoire de levage.
On entend par examen d’adéquation d’un accessoire de levage l’examen en vue de vérifier :
a) Qu’il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels il sera utilisé ainsi qu’aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
b) Qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité, conformément à la notice d’instructions du fabricant telle que définie par le paragraphe 8.1.5 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail.
Art. 8. - Epreuve statique d’un accessoire de levage.
On entend par épreuve statique d’un accessoire de levage l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’accessoire la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant un quart d’heure.
Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’accessoire. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5.
Art. 9. - Examen de l’état de conservation d’un appareil de levage.
On entend par examen de l’état de conservation d’un appareil de levage l’examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’appareil de levage et de ses supports et de déceler toute détérioration susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l’appareil ;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
d) Poulies de mouflage, tourteaux ;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
f) Dispositifs limitant les mouvements de l’appareils de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d’orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
h) Câbles et chaînes de charge.
Art. 10. - Epreuve statique d’un appareil de levage.
On entend par épreuve statique d’un appareil de levage, selon le cas :
I. - Soit l’épreuve qui consiste à faire supporter à l’appareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports la charge maximale d’utilisation, multipliée par le coefficient d’épreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins.
Le coefficient d’épreuve statique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage.
Durant le déroulement de l’épreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de l’appareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin d’épreuve statique, l’appareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de s’assurer qu’aucun dommage n’est apparu.
II. - Soit, s’il s’agit d’un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1, l’épreuve statique définie par le point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente ni déformation permanente ni défectuosité.
Art. 11. - Epreuve dynamique d’un appareil de levage.
On entend par épreuve dynamique d’un appareil de levage, selon le cas :
I. - Soit l’épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l’appareil de levage, la charge maximale d’utilisation multipliée par le coefficient d’épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu’elle peut occuper, sans qu’il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue ni de l’échauffement de l’appareil. Les flèches et déformations dues à l’épreuve seront mesurées en tant que de besoin.
Le coefficient d’épreuve dynamique est le coefficient défini par la notice d’instructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de l’appareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,1.
II. - Soit, s’il s’agit d’un chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1, l’épreuve dynamique définie par le point 5.3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301-3. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour s’assurer qu’il ne présente pas de défauts.
Section III
Vérifications lors de la mise en service
Art. 12. - Objet de la section III.
La présente section précise les vérifications applicables, lors de la mise en service dans l’établissement, aux appareils de levage et aux accessoires de levage visés aux a et b de l’article 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles d’être utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction d’un équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de l’appareil, ou après l’aménagement d’un appareil, destiné au levage de charges, en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire l’objet d’une vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.
Art. 13. - Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation.
Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5 et de l’essai de fonctionnement prévu à l’article 6 du présent arrêté.
Art. 14. - Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation.
I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi dans leurs configurations d’utilisation doivent faire l’objet :
a) De l’examen d’adéquation prévu à l’article 5 ;
b) De l’épreuve statique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l’article 10 ;
c) De l’épreuve dynamique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l’article 11.
II. - L’appareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux b et c ci-dessus.
Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement, dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.
Art. 15. - Appareils de levage d’occasion et, le cas échéant, leurs supports.
I. - Les appareils de levage d’occasion mus par une énergie autre que la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire l’objet de la vérification prévue à l’article 14.
II. - les appareils de levage d’occasion mus par la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu par l’article 5 et de l’essai de fonctionnement prévu à l’article 6.
III. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage d’occasion sont soumis uniquement à l’examen d’adéquation et à l’examen de l’état de conservation respectivement prévus par les articles 5 et 9, à condition d’avoir fait l’objet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies par l’article 22 dans les délais qu’il prévoit.
L’exploitant utilisateur de l’appareil loué doit s’assurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.
Art. 16. - Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi.
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché s’est assuré de l’aptitude à l’emploi doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7.
Art. 17. - Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi.
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne s’est pas assuré de l’aptitude à l’emploi doivent faire l’objet de l’examen d’adéquation prévu à l’article 7 et de l’épreuve statique prévue à l’article 8.
Art. 18. - Accessoires de levage d’occasion.
Les accessoires de levage d’occasion doivent faire l’objet de la vérification prévue à l’article 17.
Section IV
Vérifications lors de la remise en service
Art. 19. - Contenu de la vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage.
I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de l’article 2 comprend :
a) L’examen d’adéquation prévu à l’article 5 ;
b) L’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 ;
c) L’épreuve statique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l’article 10 ;
d) L’épreuve dynamique prévue, selon le cas, par le I ou le II de l’article 11.
II. - L’appareil de levage et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus sans défaillance. Son fonctionnement, ainsi que l’efficacité des dispositifs qu’il comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement, dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à l’issue des épreuves.
Art. 20. - Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service d’un appareil de levage.
I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à l’article 19, doit être effectuée dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site d’exploitation ou des conditions d’utilisation sur un même site, telles que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils ;
b) A la suite d’un démontage suivi d’un remontage de l’appareil de levage ;
c) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de l’appareil de levage ;
d) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance d’un organe essentiel de l’appareil de levage.
II. - Toutefois, les appareils de levage ci-après sont dispensés des épreuves prévues aux c et d du I de l’article 19 et des opérations prévues au II dudit article, sous réserve qu’ils aient fait l’objet dans cette configuration de la vérification lors de la mise en service définie, selon le cas, par les articles 13, 14 ou 15 du présent arrêté et, depuis moins de six mois, d’une vérification générale périodique telle que définie à l’article 22 du présent arrêté :
a) Appareils de levage de charges mus par la force humaine employée directement ;
b) Chargeurs frontaux assemblés sur les tracteurs agricoles et équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non, lors de leur remise en service ;
c) Appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas l’aménagement de supports particuliers.
En outre, les appareils visé au c ci-dessus sont également dispensés de l’application des dispositions de l’article 3 du présent arrêté, à condition qu’une copie du dernier rapport de vérification générale périodique soit tenue à disposition au poste de commande de l’appareil.
III. - Toutefois, en cas de changement de configuration d’un ascenseur de chantier installé sur un site donné, concernant notamment la modification de sa course ou du nombre de niveaux desservis, celui-ci doit fait l’objet uniquement de l’examen d’adéquation prévu à l’article 5.
IV. - Les dispenses prévues aux II et III du présent article ne sont applicables que dans les cas mentionnés au a du I de ce même article.
V. - Le démontage suivi du remontage d’un appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à l’article 26 du présent arrêté.
Art. 21. - Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans l’appareil de levage.
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs n’est pas considéré comme un démontage suivi d’un remontage justifiant d’une vérification lors de la remise en service, à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages d’origine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le registre spécial ouvert par l’exploitant conformément à l’article 9, paragraphe 4, du titre Equipements de travail.
c) Que cette mention soit complétée par l’indication précise du lieu où est conservée et peut être consultée l’attestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée par le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement et les agents de sa direction chargés de la surveillance administrative des mines et carrières au titre du code minier et en vertu des dispositions de l’article L. 711-12 du code du travail, dans les mêmes conditions que le registre spécial susvisé.
Section V
Vérifications générales périodiques
Art. 22. - Vérification des appareils de levage.
I. - Les appareils de levage visés au a de l’article 2 du présent arrêté doivent, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du titre Equipements de travail, faire l’objet d’une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l’article 23 ci-après.
II. - Cette vérification comporte l’examen de l’état de conservation prévu à l’article 9 et les essais prévus aux b et c de l’article 6.
Art. 23. - Périodicité.
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à l’article 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents, ne nécessitant pas de voies de roulement ou de supports particuliers et ne faisant pas l’objet d’un démontage suivi d’un remontage ;
b) Six mois pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
c) Six mois pour les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail ;
d) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Art. 24. - Vérification des accessoires de levage.
Les accessoires de levage visés au b de l’article 2 du présent arrêté doivent être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l’accessoire de levage, et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d’emploi précisée par la notice d’instructions du fabricant, susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses.
Section VI
Cas particulier
Art. 25. - Impossibilité technique de réaliser l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11.
I. - Lorsqu’il est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de l’importance de la charge, l’essai de fonctionnement défini à l’article 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de s’assurer que l’appareil de levage peut être utilisé en sécurité.
Celle-ci doit comprendre :
une vérification de l’aptitude à l’emploi des mécanismes et suspensions utilisés ;
la mesure des déformations subies par l’appareil au cours d’un chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calcul, la valeur des contraintes qui seraient subies par l’appareil sous la charge totale d’épreuve et d’en tirer les conclusions quant à la sécurité de l’appareil ;
II. - Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé par le ministre chargé du travail disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
Art. 26. - Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage.
I. - Lorsqu’un appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :
l’examen d’adéquation prévu par l’article 5 ;
l’épreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
la mise en oeuvre de mesures appropriées permettant de s’assurer pendant l’opération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de l’appareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.
II. - Dans ces cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé par le ministère chargé du travail disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article. La date et le lieu précis de réalisation de l’opération de levage doivent être communiqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur régional du travail et de l’emploi du lieu de celle-ci, au moins quinze jours à l’avance.
Section VII
Dispositions finales
Art. 27. - Le présent arrêté entre en application le 1er janvier 2002.
Art. 28. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de l’article 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :
treuils, palans, vérins et leurs supports ;
monorails, portiques, poutres et ponts roulants ;
poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;
grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle d’interférence ;
grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;
grues portuaires, grues sur ponton ;
systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ;
tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ;
engins de terrassement, tels que les pelles, lorsqu’ils sont équipés pour le levage ;
tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;
monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
plans inclinés ;
ponts élévateurs de véhicule ;
chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ;
élévateurs de postes de travail tels qu’échafaudages volants motorisés ou non, plates-formes s’élevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
appareils assurant le transport en élévation des personnes tels qu’ascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
manipulateurs mus mécaniquement ;
appareils en fonctionnement semi-automatique ;
chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;
équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non.
Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté :
les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
les ascenseurs et machines équipant les puits ;
les appareils à usage médical ;
les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
les convoyeurs et transporteurs ;
les basculeurs associés à une autre machine ;
les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge n’est pas significatif ;
les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
les engins à benne basculante, sauf lorsqu’ils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à l’appareil ;
les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
Fait à Paris, le 30 novembre 2001.
Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998
relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail
Ce décret fixe les conditions de travail des personnels utilisant des équipements de levage.
Cliquez ici pour déplier le texte de ce décret.
DECRET
Décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 relatif aux mesures d’organisation, aux conditions de mise en oeuvre et aux prescriptions techniques auxquelles est subordonnée l’utilisation des équipements de travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)
NOR : MEST9811160D
Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil de l’Union européenne 95/63/CE du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail ;
Vu le code du travail, notamment l’article L. 233-5-1 ;
Vu le décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, étendu aux établissements agricoles par le décret no 79-709 du 7 août 1979 modifié ;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, étendu aux établissements agricoles par le décret no 81-183 du 24 février 1981 ;
Vu le décret no 80-1091 du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers ;
Vu le décret no 86-594 du 14 mars 1986 modifié définissant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières ;
Vu le décret no 89-78 du 7 février 1989 modifié définissant les conditions d’hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 juillet 1998 ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1998 ;
Après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail est modifiée comme suit :
I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l’article R. 233-2, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il doit également informer tous les travailleurs de l’établissement des risques les concernant, dus, d’une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s’ils ne les utilisent pas personnellement, d’autre part, aux modifications affectant ces équipements. »
II. - A l’article R. 233-4, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant. »
III. - L’article R. 233-6 est modifié comme suit :
a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L’organisation de l’environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 2. - Il est créé, après la sous-section 2 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du même code, les trois nouvelles sous-sections 3, 4 et 5 suivantes qui comprennent les articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 ainsi rédigés :
Sous-section 3
Mesures complémentaires applicables pour l’utilisation
des équipements de travail servant au levage de charges
« Art. R. 233-13-1. - Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l’équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
« Art. R. 233-13-2. - Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu’ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d’installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.
« Art. R. 233-13-3. - Le levage des personnes n’est permis qu’avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
« Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l’utilisation d’équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l’environnement de travail.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l’alinéa ci-dessus, leurs conditions d’utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d’aménagement, de fixation de l’habitacle et d’accès à celui-ci.
« Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d’urgence, l’évacuation de celles-ci le nécessite.
« Art. R. 233-13-4. - Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l’appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
« Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l’accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 233-13-11, lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l’arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
« Art. R. 233-13-5. - Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que cela ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.
« Dans ce dernier cas, des procédures doivent être définies et appliquées.
« Lorsque la charge d’un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.
« Art. R. 233-13-6. - Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d’action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
« Art. R. 233-13-7. - Pendant l’emploi d’un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
« Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.
« Art. R. 233-13-8. - Le poste de manoeuvre d’un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l’appareil.
« Si le conducteur d’un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
« Art. R. 233-13-9. - Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.
« Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l’appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n’a pas donné son accord.
« Art. R. 233-13-10. - Lorsqu’une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.
« Art. R. 233-13-11. - En prévision d’une panne partielle ou complète de l’alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d’exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.
« Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l’accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.
« Art. R. 233-13-12. - Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l’appareil de levage.
« Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à l’aide d’appareils conçus à cette fin.
« Art. R. 233-13-13. - Lorsqu’ils sont d’une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture, l’emploi à l’air libre d’équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d’exposer toute personne à un risque. Dans ce cas l’employeur doit disposer des moyens et des informations lui permettant d’avoir connaissance de l’évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l’équipement de travail, doivent être prises.
« Art. R. 233-13-14. - Les accessoires de levage au sens du 3o de l’article R. 233-83 doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d’accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d’élingage. Tout assemblage d’accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l’utilisateur d’en connaître les caractéristiques.
« Art. R. 233-13-15. - Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu’ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
« Dès lors qu’ils présentent des défectuosités susceptibles d’entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.
Sous-section 4
Mesures complémentaires applicables à l’utilisation des équipements de travail mobiles
« Art. R. 233-13-16. - Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d’instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.
« Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d’établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.
« Art. R. 233-13-17. - Des mesures d’organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d’évolution des équipement de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu’ils ne soient blessés par ces équipements.
« Les équipements de travail mobiles munis d’un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
« Art. R. 233-13-18. - La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n’est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
Sous-section 5
Autorisation de conduite pour l’utilisation de certains équipements de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage
« Art. R. 233-13-19. - La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
« En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise.
« L’autorisation de conduite est tenue par l’employeur à la disposition de l’inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.
« Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :
« a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
« b) Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite ;
« c) Les conditions dans lesquelles le chef d’entreprise s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail ;
« d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite. »
Art. 3. - La section III du chapitre III du titre III du livre II du même code est modifiée comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l’article R. 233-14 est abrogé.
II. - L’article R. 233-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. »
III. - Il est inséré, après l’article R. 233-31, les articles R. 233-32 à R. 233-41 ainsi rédigés :
« Art. R. 233-32. - Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l’emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
« Art. R. 233-32-1. - Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d’utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l’appareil.
« Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d’en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
« Si l’équipement de travail n’est pas destiné au levage de personnes et s’il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
« Art. R. 233-32-2. - Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l’être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
« a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
« b) Ne dérivent pas dangereusement ;
« c) Ne se décrochent pas inopinément.
« Art. R. 233-33. - Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés :
« a) Pour éviter les risques de chute de l’habitacle, lorsqu’il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
« b) Pour éviter les risques de chute de l’utilisateur hors de l’habitacle, lorsqu’il existe ;
« c) Pour éviter les risques d’écrasement, de coincement ou de heurt de l’utilisateur ;
« d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d’accident, dans l’habitacle et permettre leur dégagement.
« Art. R. 233-34. - Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d’utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l’équipement et de chute d’objets.
« Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d’une structure les empêchant de se renverser de plus d’un quart de tour, soit d’une structure ou de tout autre dispositif d’effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l’équipement est stabilisé pendant l’emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
« Lorsque le risque de chute d’objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d’une structure de protection contre ce risque.
« Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d’objets peuvent être intégrées dans une cabine.
« Si l’équipement n’est pas muni des points d’ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l’équipement ou de chute d’objets, tels que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l’aménagement des zones de circulation et de travail.
« S’il existe un risque qu’un travailleur porté, lors d’un retournement ou d’un renversement, soit écrasé entre des parties de l’équipement de travail et le sol, l’équipement doit être muni d’un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l’état de la technique et les conditions effectives d’utilisation l’interdisent.
« Art. R. 233-35. - Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.
« Art. R. 233-35-1. - Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d’énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu’il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.
« Art. R. 233-35-2. - Si les éléments de transmission d’énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s’encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
« Art. R. 233-36. - Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
« Art. R. 233-37. - Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d’un dispositif de freinage et d’arrêt. Dans la mesure où la sécurité l’exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l’arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
« Art. R. 233-38. - Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
« Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d’un dispositif d’éclairage adapté au travail à effectuer.
« Art. R. 233-39. - Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d’un dispositif permettant l’arrêt automatique lorsqu’ils sortent du champ de contrôle.
« S’ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d’autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
« Art. R. 233-40. - En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d’une collision éventuelle.
« Art. R. 233-41. - Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d’incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l’incendie, sauf si le lieu d’utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés. »
Art. 4. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 du présent décret, le décret du 23 août 1947 susvisé est abrogé. Toutefois, les prescriptions techniques figurant dans ce décret demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu’au 5 décembre 2002.
Art. 5. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 du présent décret, les articles 25, 39, 44, 55, 56 et 57 du décret du 8 janvier 1965 susvisé sont abrogés. Toutefois, les prescriptions techniques figurant dans ces articles demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu’au 5 décembre 2002.
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2, à l’exception de celles prévues à l’article R. 233-13-3 du code du travail, ainsi que celles des articles 4 et 5 du présent décret sont applicables à compter du 5 décembre 1998.
Les dispositions de l’article R. 233-13-3 du code du travail figurant à l’article 2 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Jusqu’à cette date, les dispositions de l’article 26 (b) du décret du 23 août 1947 susvisé et de l’article 44 du décret du 8 janvier 1965 susvisé demeurent en vigueur.
Art. 7. - Les équipements de travail auxquels s’appliquent les prescriptions techniques prévues par l’article 3 du présent décret doivent satisfaire à ces prescriptions au plus tard le 5 décembre 2002.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux équipements soumis aux règles techniques de conception et de construction définies à l’annexe I prévue par l’article R. 233-84 du code du travail.
Art. 8. - Les équipements de travail qui satisfont aux prescriptions qui leur sont respectivement applicables en vertu des décrets susvisés du 23 août 1947, du 8 janvier 1965, du 24 décembre 1980, du 14 mars 1986, du 7 février 1989, de l’arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l’arrêté du 25 avril 1977 modifié sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues par l’article 3 du présent décret.
A cette fin, les chefs d’établissement doivent prendre toutes mesures visant à s’assurer de la conformité effective de leurs matériels aux prescriptions susvisées.
Art. 9. - La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Jean Glavany